C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
42. Le comptable professionnel agréé ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 716-2024, a. 42.
En vig.: 2024-05-09
42. Le comptable professionnel agréé ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 716-2024, a. 42.